26 mars 2007
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Prise de position de l’AHL sur la loi contre le  harcèlement sexuel 


 

L’Association des Hommes du Luxembourg (AHL), soucieuse de défendre l’Etat de droit, demande une réforme fondamentale de la loi du 26 mai 2000 concernant le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail.    

L’AHL constate que la législation luxembourgeoise sur le harcèlement sexuel est une des plus sévères au monde. Elle regrette que les nombreuses objections qui avaient été formulées contre cette loi au moment de son adoption, en particulier par des juristes hautement qualifiés et par plusieurs chambres professionnelles, n’eussent pas été prises en compte par le législateur. De toute évidence, le sujet du harcèlement sexuel servait à l’époque – c’est-à-dire à partir de 1998 - au Ministère de la Promotion féminine pour faire adopter une loi de nature purement idéologique.  

En 1997,  quelques mois avant l’introduction du projet de loi sur le harcèlement sexuel, le Ministère de la Promotion féminine avait publié une brochure intitulée « Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz », dans laquelle il se trouvait des phrases misandriques comme par exemple celle-ci : « Sexuelle Belästigung hat wenig mit Sexualität zu tun – aber viel mit Macht. Und machtlos sind in unserer Gesellschaft immer noch die Frauen (…) Männer versuchen mittels sexueller Erniedrigungen, Macht über Frauen auszuüben und sie auf ihrem Karriereweg zu bremsen.“ Il est à peine croyable que le Gouvernement ait publié une telle attaque généralisée contre la gente masculine !  

Il s’agit maintenant de corriger les erreurs commises à l’époque et de retirer de cette loi tout ce qui est excessif ou arbitraire et dès lors contraire aux normes fondamentales de l’Etat de droit. 

L’AHL rappelle tout d’abord que le Ministère de la Promotion féminine avait lui-même écrit dans son projet de loi sur le harcèlement sexuel qu’ « Il est vrai que des dispositions législatives existantes renferment implicitement des possibilités d’action contre le harcèlement sexuel ». En outre, le phénomène en tant que tel était, et est toujours, extrêmement rare. Le Ministère de la Promotion féminine avait d’ailleurs admis que: « Les Cours et tribunaux luxembourgeois n’ont pas encore eu à se prononcer sur cette question ». La rareté du phénomène comme l’existence suffisante de dispositions légales pour le contrer, si jamais il devait se produire, mettaient de prime abord en doute la nécessité de cette loi pour des raisons autres qu’idéologiques. Dans son avis sur le projet de loi, la Chambre de Commerce avait écrit : « En tout état de cause, la Chambre de Commerce ne peut pas partager l’opinion des auteurs du projet de loi sous avis quand ils concluent que « le but du projet de loi en présence est de combler le vide législatif en la matière …». » 


Il est intéressant de comparer l’approche répressive que le Gouvernement a choisie pour lutter contre le phénomène rare du harcèlement sexuel à celle qu’il a adoptée, le 13 septembre 2002, sur une proposition de loi d’un député sur le phénomène du « mobbing », ou harcèlement moral, qui lui est malheureusement fréquent. Il faut savoir que le texte de la proposition de loi sur le harcèlement moral a été pratiquement copié sur celui relatif au harcèlement sexuel. Toutefois, le Conseil de Gouvernement a estimé que « Tout en étant conscient de la gravité du phénomène de mobbing et en partageant les soucis de l’auteur de la proposition, le Gouvernement n’est pas d’avis qu’une législation répressive telle que proposée par l’honorable député est adaptée dans l’immédiat. Au lieu d’une interdiction légale du mobbing, qui ne fait pas disparaître le phénomène, il s’agit plutôt de s’attaquer aux racines du mal en mettant l’accent sur la sensibilisation, la prévention et la médiation et en faisant appel à la responsabilité des partenaires sociaux. Ce plan d’action en quatre étapes est préférable à une lutte répressive qui ne peut constituer que le dernier moyen. »   On notera donc les contradictions inhérentes au raisonnement du Gouvernement. Par ailleurs, on ne peut s’empêcher de constater que le Gouvernement n’a pas hésité à soutenir une loi qu’il estimait, d’ailleurs à tort, être dirigé contre un comportement principalement masculin, alors qu’il ne l’a pas fait pour une loi dont il pensait, cette fois à juste titre, que le comportement incriminé n’est pas exclusivement attribuable à un des deux sexes. Le harcèlement moral a toutefois été incorporé ultérieurement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 

Il est à noter encore que le caractère largement artificiel du débat sur le harcèlement sexuel a  été confirmé par le Gouvernement lorsqu’il a affirmé, toujours dans le contexte de son opposition contre une loi sur le harcèlement moral, que : « Pour beaucoup, l’adoption d’une loi épuisera simplement le sujet. Il n’a jamais été moins question, de manière systématique, de harcèlement sexuel qu’après l’adoption de la loi. Le sujet a disparu du débat public, tout en continuant certainement à exister » En vérité,  le harcèlement sexuel était d’actualité, parce que le Gouvernement lui-même voulut qu’il le fût. Dès que les buts idéologiques du Ministère de la Promotion féminine eussent été atteints, le sujet a retrouvé sa quasi-insignifiance réelle, d’ailleurs au grand dam des mouvements féministes.  

Il n’empêche que l’AHL ne peut accepter cette loi sous sa forme actuelle. En effet, il arrive occasionnellement que des personnes soient accusées d’un tel comportement et il faut donc que la loi remplisse au moins les critères minima d’une législation sérieuse, telle qu’elle devrait être normale dans un Etat de droit. 

L’AHL s’exprime en particulier : 

  1. Pour une définition précise et objective du harcèlement sexuel.


a) Le sentiment subjectif de celui qui se sent harcelé ne peut pas être le critère exclusif pour définir le harcèlement sexuel. Il faut que le comportement incriminé soit jugé harceleur par un observateur neutre et objectif afin d’éviter tous les abus et excès possibles. Il faudra notamment veiller à faire la différence entre un harcèlement sexuel et un comportement de séduction, comme le Conseil d’Etat l’avait d’ailleurs fait remarquer à juste titre.  
 
b) Le harcèlement sexuel ne peut pas constituer un événement unique. Il faudra préciser qu’il doit s’agir d’un comportement répétitif ou systématique, voire incessant.  

c) La personne qui se sent victime d’un harcèlement sexuel devra avertir la personne qu’elle estime être coupable d’un tel comportement de ses objections à l’encontre de ce comportement, et ceci de façon publique, non équivoque et vérifiable. Il faut que la personne critiquée ait, si nécessaire, la chance de corriger son comportement. Le conditionnel dans la définition actuelle est donc à éliminer (« sait ou devrait savoir »). L’AHL rappelle que le Ministère de la Promotion féminine avait écrit lui-même dans une de ses publications : « …der Belästiger häufig nach einer deutlichen Abwehrreaktion sein Verhalten ändert ». Pourquoi alors ne pas tenir compte de cette constatation dans le texte de la loi ? Si l’employeur devait garder une responsabilité dans le texte de loi réformée, il faudra impérativement aussi qu’il soit informé en temps utile et de façon claire et complète des comportements supposés critiquables.  

d) L’élément intentionnel du comportement ne peut jamais être présumé. La supposition actuelle, selon laquelle cette intention serait toujours établie est inadmissible, même si le harcèlement sexuel n’est pas considéré comme crime au sens juridique du terme. L’AHL estime que la présomption d’innocence doit toujours être absolue et entière. En plus, toute présomption dérogatoire doit toujours reposer sur des faits graves, précis et concordants.  Pour toute personne accusée d’un comportement incorrect, et tout particulièrement pour celles accusées à tort, il est tout à fait essentiel qu’on ne leur prête pas déjà a priori une intention coupable! L’AHL rappelle dans ce contexte que la définition actuelle du harcèlement sexuel repose sur des éléments purement subjectifs. Elle demande qu’il appartienne toujours à la partie accusatrice d’apporter la preuve du caractère intentionnel, volontaire et délibéré du comportement incriminé.  

Grâce à ces quatre amendements, un grand nombre de fausses accusations pourront déjà être évitées. Devant le grand nombre de fausses accusations aux Etats-Unis, le International Herald Tribune du 13 août 1998, avait écrit :

« Good laws are clear. Otherwise people cannot obey them and can construe conduct they dislike to be illegal. By this commonsense standard, sexual harassment is bad law.” 

D’après ce même critère du bon sens, il ne fait aucun doute que la loi luxembourgeoise du 26 mai 2000 est une loi particulièrement mauvaise !  
 

  1. Contre une assimilation automatique du harcèlement sexuel à une violation de l’égalité de traitement entre hommes et femmes


L’AHL se prononce pour une nouvelle rédaction de l’article 3 de la loi. Actuellement, la loi stipule de façon non univoque que le harcèlement sexuel est contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la loi du 8 décembre 1981, « pour dissiper toute incertitude » comme disait le Ministère de la Promotion féminine.  Or, cela n‘est pas nécessairement établi. L’AHL estime qu’il appartient le cas échéant au juge de décider si les circonstances du comportement  incriminé permettent ou non de conclure à une violation de ce principe d’égalité de traitement Ceci est important puisqu’une telle violation peut donner lieu à des dommages et intérêts. Il s’agit donc d’éviter des fausses accusations dans un but de lucre.  

Il est d’ailleurs simpliste et erroné d’assimiler aussi facilement un harcèlement sexuel à une discrimination sexuelle. D’abord il existe des cas de harcèlement sexuel entre femmes ou entre hommes (dans le cas de harceleurs homosexuels ou de harceleuses lesbiennes) et ensuite un harcèlement sexuel qui se dirige contre un individu n’est pas dirigé nécessairement contre toutes les personnes appartenant au sexe duquel cet individu fait partie. Une telle interprétation généralisatrice est abusive car elle naît d’une conception idéologique du harcèlement sexuel qui voit dans celui-ci un phénomène lié aux rapports de pouvoir entre les deux sexes.   

  1. Contre un renversement total ou partiel de la charge de la preuve


Le Gouvernement avait proposé dans son projet de loi initial sur le harcèlement sexuel un renversement partiel de la charge de la preuve. L’article 8 du projet de loi était rédigé initialement comme suit : 

« Dès lors que le travailleur établit un fait ou une série de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu atteinte à la dignité de la femme ou de l’homme au travail »    

Dans son commentaire à cet article, le Gouvernement avait encore ajouté : « Dans le doute, les faits doivent être évalués en faveur de la victime ». L’AHL fait remarquer que toute l’histoire du Droit occidental, depuis l’Antiquité, a défendu le principe « In dubio pro reo ». (Dans le doute, pour l’accusé !). Le Ministère de la Promotion féminine luxembourgeois a ainsi voulu mettre fin à un des principes sacro-saints de l’Etat de droit en instituant non seulement le renversement (partiel) de la charge de la preuve mais encore en  introduisant le principe : « Dans le doute, pour l’accusateur ! ».    

L’AHL remercie et félicite le Conseil d’Etat pour avoir formulé, en date du 26 janvier 1999, une opposition formelle contre cette attaque du Gouvernement luxembourgeois contre l’Etat de droit : 

« Le Conseil d’Etat est d’accord avec les auteurs du projet de loi pour estimer que la preuve en matière de harcèlement sexuel est souvent bien difficile à rapporter. Mais ce n’est certainement pas en raison de la difficulté de rapporter ne preuve qu’il y a lieu d’opérer un renversement de la charge de la preuve. Ceci n’est pas admissible dans un Etat de droit : comment rapporter la preuve qu’on n’a pas fait quelque chose ? La preuve négative pour autant qu’elle est concevable est difficile voire impossible à rapporter. 

Le Conseil d’Etat constate d’ailleurs que dans aucune des législations des pays qui se sont dotés d’une législation en matière de harcèlement sexuel et qui ont des systèmes juridiques comparables au nôtre on n’a opéré des renversements de la charge de la preuve. »

Le Ministère de la Promotion féminine a dû céder. Mais il a néanmoins écrit en date du 20 mai 1999 : 

« (…) le Gouvernement reste d’avis qu’il s’agit d’un élément clé en matière de protection contre le harcèlement sexuel. Toutefois, il préfère supprimer dans un premier temps la disposition incriminée afin d’assurer à la nouvelle législation une [sic] meilleure acceptabilité possible. Il conviendra ultérieurement, s’il s’avérait nécessaire après une évaluation de la mise en application concrète, d’aborder un mécanisme d’aménagement de la charge de la preuve (…) ». 

L’AHL met en garde le Gouvernement contre toute nouvelle tentative d’introduire un renversement de la charge de la preuve ou de s’attaquer aux principes et règles qui définissent un Etat de droit. L’AHL luttera avec détermination contre tous les textes qui existent déjà en violation de ces principes fondamentaux de l’Etat de droit.                  

  1. Pour une délimitation stricte du champ d’application de la loi


L’AHL estime qu’il faudrait limiter le domaine d’application de la loi sur le harcèlement sexuel au lieu du travail proprement dit et aux autres relations de travail au sens strict, comme par exemple les voyages de service. En revanche, les activités sociales ou de loisir que des gens travaillant ensemble peuvent entreprendre d’un commun accord ou s’y  rencontrer par hasard à l’extérieur des heures de service devraient être exclues du champ d’application de cette loi. Il conviendra ainsi de contribuer à une délimitation  plus stricte entre la vie professionnelle et la vie privée des gens. 

L’AHL estime en outre que l’employeur ne saurait être tenu responsable pour le comportement de ses clients ou fournisseurs. L’AHL soutient à cet égard la prise de position de la Chambre de Commerce qui, à juste titre, a mis en avant les difficultés auxquelles l’entreprise peut être confrontée par cette loi par trop exigeante, alors que l’employeur n’a pas de pouvoir de contrôle effectif sur les clients ou fournisseurs de son entreprise.  

De façon générale, l’AHL estime que la responsabilité de l’employeur en matière de harcèlement sexuel doit être limitée. L’employeur ne peut pas prévenir tout comportement critiquable et il ne dispose pas nécessairement des moyens pour faire cesser un tel comportement. L’AHL s’oppose donc aussi à l’article 7 de cette loi puisqu’il risque, comme le disait la Chambre de Commerce,  « de voir se produire des effets pervers en ce sens qu’un salarié souhaitant résilier son contrat de travail puisse être amené à l’avenir à invoquer le motif de harcèlement sexuel sur le lieu du travail pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage. »   

  1. Pour une révision de la procédure applicable en cas de harcèlement sexuel


L’AHL observe que la partie accusatrice peut se faire assister par un « délégué à l’égalité », mais que la loi ne dit rien sur les droits de la partie défenderesse.  En réalité, la loi sur le harcèlement sexuel a servi de levier au Ministère de la Promotion féminine pour imposer la présence d’un « délégué à l’égalité » dans les entreprises.  
 
 
L’AHL rappelle à ce titre la prise de position de la Chambre des Métiers : 

« La Chambre des Métiers s’oppose formellement à la désignation d’un délégué à l’égalité chargé d’assister les personnes harcelées sur le lieu du travail et, partant, à une multiplication des représentants des salariés et à un émiettement de leurs tâches et de leurs compétences. Elle estime que les tâches et les compétences qui devraient revenir au délégué à l’égalité pourraient aisément être confiées aux délégués du personnel tels que prévus par les dispositions légales en vigueur. 

En outre, un délégué complémentaire au niveau des entreprises occupant plus de 15 salariés entraînerait des charges supplémentaires en termes de temps et d’argent. Il est donc évident qu’une telle disposition risque de réduire davantage la compétitivité et la flexibilité des entreprises indigènes en concurrence permanente avec les entreprises étrangères opérant sur le territoire luxembourgeois à partir des régions limitrophes. 

Dans un contexte plus général, la Chambre des Métiers tient à remarquer que si la tendance actuelle de prolifération de lois, de règlements, de dispositions en matière de santé, de sécurité, d’environnement, d’égalité des chances, etc. se poursuit, les entreprises risquent d’être submergées par des tâches administratives et les effets escomptés risquent de ne pas se produire. » 

L’AHL est sensible à ces observations de la Chambre des Métiers et se prononce pour l’abolition des « délégués à l’égalité ».  Les considérations relatives à l’équité au sein de l’entreprise peuvent être confiées aux délégués du personnel. 

L’AHL peut être contactée par téléphone au numéro (+ 352) 691 308 154, par courriel à l’adresse infos@ahl.lu ou par un courrier postal adressé à son siège, AHL c/o 153, avenue de Luxembourg, L – 4940 Bascharage.  
 

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2007

 

 

 

 

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