Prise de position de l’AHL sur les
pensions alimentaires à titre personnel
L’Association des Hommes du Luxembourg (AHL)suit avec attention les débats autour de
la question des pensions alimentaires à titre personnel, notamment dans le cadre
du projet de loi 5155 portant réforme du divorce. La présente prise de position
concerne les pensions alimentaires à payer à titre personnel au conjoint ou à
l’ancien conjoint, et non les pensions pour les enfants.
L’AHL constate d’abord que ledit projet de loi vise à
favoriser systématiquement les femmes. C’est non seulement le cas pour les
pensions alimentaires, qui devraient, selon le Gouvernement, recevoir en plus de
leur caractère alimentaire une composanteindemnitaire, mais aussi en d’autres domaines, comme par exemple en
matière de logement. Par contre, en ce qui concerne l’introduction de l’autorité
parentale conjointe, qui pourrait améliorer quelque peu la situation des pères,
le Gouvernement se limite à des propositions qui, en réalité, ne font que
réaffirmer l’emprise des mères sur les enfants
communs.
L’AHL critique les propos du Président de la Chambre des
Députés qui a décrit, en automne 2005, de façon tout à fait partiale, la
situation de certaines femmes après le divorce. Ce faisant, il n’a montré aucun
intérêt pour les nombreux problèmes matériels et autres auxquels sont confrontés
les hommes et pères dans la même situation. Beaucoup d’hommes sont en effet
réduits à la pauvreté, en particulier ceux dont le salaire a été frappé d’une
saisie pour payer une pension alimentaire à titre personnel à leur ancienne
épouse.
En septembre 2005, le Ministre de la Justice a répondu à
une question parlementaire en affirmant que cet avis du Président de la Chambre
des Députés rejoint l’opinion du Gouvernement.
Ainsi, et le Président de la Chambre des Députés et le
Gouvernement semblent vouloir ignorer que de très nombreux hommes doivent payer
de leur salaire :
-une pension alimentaire pour
leur épouse séparée ou divorcée
-une pension alimentaire pour
leurs enfants
-un loyer pour se loger,
puisque l’ancien logement conjugal est communément attribué à leur ancienne
épouse comme partie réputée « économiquement la plus
faible »
-les dettes restantes sur
l’ancien logement conjugal où habitent leur ancienne épouse avec les enfants
communs.
En plus, les pères séparés ou
divorcés sont reclassés du point de vue fiscal après trois ans de séparation ou
de divorce dans la classe d’imposition I – qui est celle des célibataires sans
enfants - en dépit de leur qualité de père d’enfants mineurs et sans
compensation suffisante pour leurs dépenses en relation avec leurs
enfants.L’AHL a déjà pris position sur
cette aberration à l’occasion de sa déclaration sur la situation des pères
séparés ou divorcés au point de vue fiscal en date du 15 septembre 2006 (qui
peut être relue sur le site www.ahl.lu sous la
rubrique «communiqués de presse») .
En vérité, les hommes se trouvent actuellement après un
divorce dans une situation déplorable, non seulement du point de vue financier.
Ils restent sans droits réels sur leurs enfants, sont souvent réduits à la
pauvreté ou à la précarité et sont condamnés en plus à travailler pour financer
le train de vie de leur ancienne épouse.
L’AHL ne saurait taire que la situation dramatique dans
laquelle se trouvent de nombreux hommes et pères après un divorce a déjà été la
cause directe pour de nombreux suicides.
Elle regrette d’autant plus que la classe politique
luxembourgeoise continue à vouloir ignorer les problèmes des hommes. Pire, elle
veut maintenant les aggraver encore par l’introduction d’une pension
alimentaire indemnitaire! Ceci démontre une nouvelle fois l’impérieuse nécessité
de prendre dans un avenir proche des initiatives permettant aux hommes de faire
entendre leur voix sur la scène politique et de défendre efficacement leurs
intérêts.
1. La position de l’AHL en matière de pensions
alimentaires
L’AHL se prononce pour l’abolition des pensions
alimentaires à titre personnel au bénéfice des conjoints séparés ou divorcés.
Elle soutient fermement le principe selon lequel chacun des conjoints doit
subvenir à ses propres besoins par ses propres moyens. La pension alimentaire ne
pourra revêtir aucun caractère indemnitaire. L’AHL se déclare d’accord avec
l’abolition du divorce pour cause déterminée ou pour faute et considère que ces
deux mesures – l’abolition du divorce pour faute et l’abolition des pensions à
titre personnel – forment un tout cohérent.
L’AHL conçoit toutefois qu’il doit être possible
d’accorder pendant une phase transitoire une pension alimentaire à un conjoint
pour lui permettre de se réorienter dans la vie. Cette phase transitoire doit
être immédiatement consécutive au divorce ou, le cas échéant, à la séparation de
corps des conjoints et ne peut en aucun cas excéder une durée maximale de six
mois.
En matière de pension alimentaire, la séparation de corps
doit être considérée comme équivalente au divorce. En effet, de nombreuses
femmes font actuellement traîner les procédures en divorce pour augmenter
artificiellement la durée du mariage et ce dans l’espoir d’obtenir par ce biais
une plus importante pension alimentaire à titre personnel. Ceci n’est qu’un
moyen procédural pour abuser du système judiciaire comme de la loi sur le
divorce et il convient de le rendre impraticable.
Avec la séparation de corps ou le divorce les devoirs
conjugaux viennent définitivement à leur terme. La rupture entre les conjoints
est nette, absolue et définitive. Passé le délai de six mois cité ci-dessus,
l’Etat doit traiter les deux conjoints ou anciens conjoints sans égard pour le
lien qui les unissait jadis, à l’exception des phases de transition en matière
fiscale. Si l’un deux rencontre des problèmes dans la recherche d’un emploi ou a
besoin d’une formation professionnelle, il appartient à l’Etat de traiter ce
dossier au même titre que celui de tous les autres demandeurs d’emploi.Aucun des deux conjoints ou anciens
conjoints ne pourra plus demander aide ou assistance à l’autre, indépendamment
de l’évolution de la situation matérielle de chacun
d’eux.
L’AHL demande la suppression de la possibilité de
demander des dommages et intérêts à l’ancien conjoint, alors que cette option ne
servirait en pratique qu’à remplacer ou à augmenter encore les pensions
alimentaires à titre personnel. Les anciennes épouses intéressées à obtenir un
gain financier supplémentaire tenteront de présenter leurs anciens maris comme
des délinquants, voire des criminels, pour obtenir des dommages et intérêts. Il
est étrange que le Gouvernement veuille maintenir une telle faculté – il la met
même en relief - dans un projet de loi qu’il présente en même temps comme une
tentative de pacifier le divorce!
L’AHL constate aussi que les velléités du Gouvernement
d’augmenter encore les pensions alimentaires pour les femmes séparées ou
divorcées sont en contradiction flagrante avec ce qui se fait actuellement dans
d’autres pays. En Allemagne, par exemple, le législateur entreprend de réduire
les pensions alimentaires à titre personnel afin de permettre aux hommes de
recommencer une nouvelle vie après un divorce. En effet, les pensions
alimentaires sont souvent si lourdes que la deuxième épouse doit aller
travailler pour aider à payer les pensions alimentaires auxquelles a droit la
première épouse de son mari. Or, comme le législateur luxembourgeois le disait
si justement par le passé: chacun des époux doit pouvoir refaire sa vie sans que
le passé continue à grever économiquement l’avenir !
2. De la hauteur des pensions
alimentaires
Afin d’arriver progressivement à l’abolition complète des
pensions alimentaires à titre personnel, il y a lieu de modifier certains
principes de base qui ont régi jusqu’à présent ces
pensions.
a) Les pensions alimentaires déjà accordées avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le divorce ne pourront plus être
révisées que vers le bas.
L’amélioration des conditions de vie du débiteur ne
pourra plus entraîner une revendication de la part de l’ancien conjoint. Ainsi,
par exemple, lorsque le débiteur bénéficie d’une promotion ou d’une augmentation
salariale après la séparation de corps ou le divorce, le créditeur d’une pension
alimentaire ne doit pas pouvoir profiter de ces augmentations. Le salaire au
moment de la séparation de corps ou du divorce reste la base de référence pour
la fixation de la pension alimentaire.
En outre, il se peut que le débiteur essaie de compenser,
au moins en partie, les effets négatifs de la pension alimentaire sur son revenu
disponible en prenant sur lui un travail ou des contraintes supplémentaires. Il
est évident que le créditeur d’une pension alimentaire ne pourra en aucun cas
profiter du travail supplémentaire ou des contraintes additionnelles que le
débiteur prend sur lui.
Comptent par exemple dans cette
catégorie :
-les heures supplémentaires
-un deuxième emploi (deuxième
carte d’impôt)
-les allocations ou primes pour
travail difficile, dangereux ou de nuit
-les indemnités pour vie ou
travail à l’étranger
-etc.
En revanche, l’amélioration des conditions de vie du
créditeur doit amener une diminution ou une suppression de la pension
alimentaire à titre personnel.
b) Il découle du principe de la liberté économique de
chacun des anciens conjoints que toute diminution dans le revenu du débiteur,
fût elle volontaire ou non, doit conduire à une diminution proportionnelle des
pensions alimentaires. Il est, par exemple, parfaitement possible qu’une
discorde soit née au sein du couple marié au sujet de considérations
financières. Le mari aurait voulu travailler moins pour des raisons de santé ou
pour avoir plus de temps pour se consacrer à sa famille ou à ses loisirs, alors
que son épouse aurait insisté sur le maintien du niveau de revenu. Il ne doit
pas être envisageable que l’épouse obtienne finalement gain de cause par le
biais de la pension alimentaire, en contraignant le mari à gagner le même
montant que pendant le mariage pour pouvoir financer la pension alimentaire à
titre personnel due à son épouse séparée ou divorcée.
c) En ce qui concerne les pensions alimentaires fixées
selon la nouvelle loi sur le divorce et pour une période maximale de six mois,
l’AHL estime que ni la durée du mariage ni le temps consacré à l’éducation des
enfants ne doivent être pris en compte. Il va de soi qu’une telle pension
alimentaire à durée limitée ne pourra être accordée qu’à des personnes qui sont
vraiment dans le besoin.
L’AHL considère en effet qu’une épouse ne doit pas être
« payée » spécialement pour chaque année qu’elle a passée avec son
mari.
De même, si l’épouse s’est consacrée à l’éducation des
enfants, le père l’a certainement fait également en plus de son travail. La
négation systématique de l’apport du père dans l’éducation des enfants ne
saurait étonner de la part d’un Gouvernement ouvertement misandrique.
Les
critères à retenir doivent être objectifs et se limiter en principe aux diplômes
et à la formation professionnelle de l’épouse ainsi qu’à sa fortune personnelle.
Des questionsrelatives à la retraite sont à exclure. Si l’état de
santé de l’épouse devait être invoqué, il doit pouvoir être contrôlé par un
médecin de confiance de l’époux qui veillera à éviter les
abus.
L’AHL s’étonne que le Président de la Chambre des Députés
se soit particulièrement inquiété du sort des femmes de « plus de 35
ans », comme s’il s’agissait déjà de personnes âgées, alors que les hommes
doivent travailler normalement jusqu’à 65 ans. L’AHL ne saurait détecter un
quelconque obstacle empêchant les femmes de travailler au moins jusqu’à ce même
âge.L’AHL estime que la société ne
peut reléguer la responsabilité pour les demandeuses d’emploi sur leurs anciens
maris.
3. Des cas
transfrontaliers
Le Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 qui règle
actuellement la plupart des cas transfrontaliers en matière de pensions
alimentaire au sein de l’Union Européenne présente des déséquilibres gaves en
faveur du créditeur.
L’AHL estime que la faculté économique du débiteur ne
peut être estimée correctement que dans son pays de résidence. Interviennent en
effet des considérations telles que les déclarations fiscales, le coût de la
vie, le pouvoir d’achat, les lois, règlements et habitudes locales etc. Il
faudra également éviter que le débiteur ne doive faire traduire de tels
documents dans une langue étrangère pour les soumettre aux juridictions d’un
autre pays où les risques de mauvaise interprétation ou de préjugés à son
encontre sont de toute façon élevés.
Ce Règlement communautaire doit donc être réformé afin de
donner à l’avenir beaucoup plus de droits au débiteur des pensions
alimentaires.
L’AHL prie la Commission Européenne de prendre sans
tarder des initiatives dans ce sens et elle demande au Gouvernement
luxembourgeois d’intervenir auprès de la Commission Européenne et des autres
Etats-membres pour renforcer les droits des débiteurs.
4. Des propositions du
Gouvernement
L’AHL rejette l’ensemble des propositions du Gouvernement
en matière de pensions alimentaires à titre
personnel.
a) dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il
n’appartient certainement pas au juge de s’immiscer dans la liberté
contractuelle des conjoints. Soumettre une convention négociée entre les
conjoints à l’approbation ou à l’homologation du juge reviendrait à les déclarer
mineurs ou irresponsables.
b) la pension alimentaire n’est pas là pour compenser la
disparité dans les niveaux de vie que la rupture du mariage a pu créer. C’est
vouloir transformer le mariage en une assurance tous risques pour les femmes aux
dépens des hommes. Faut-il rappeler que le niveau de vie des maris baisse aussi
après le mariage ? Qui compensera leurs pertes ?Faut-il souligner que le devoir d’assistance
ne vaut que pendant la vie en commun et non après celle-ci ?
Faut-il insister encore sur les conséquences néfastes
auxquelles les idées du Gouvernement vont immanquablement conduire ?
L’introduction d’une notion de compensation indemnitaire récompensera les femmes
ayant réussi à trouver un mari riche. L’intérêt matériel risque de passer au
tout premier plan dans les critères qui influenceront le choix d’un mari et le
mariage d’amour ne sera que trop facilement remplacé par le mariage d’intérêt.
L’AHL estime en plus qu’il n’y a pas lieu de
« réparer » une disparité économique après le mariage alors que chacun
des anciens conjoints se retrouve après le mariage dans la situation originaire
d’avant le mariage et dans laquelle comptent des facteurs tels que le mérite
personnel, le niveau des diplômes obtenus, la formation professionnelle, la
fortune familiale etc. En fait, c’est le mariage qui crée une disparité par
rapport à la normale et non sa dissolution qui rétablit la situation
antérieure.
Ni le Gouvernement ni les pouvoirs publics en général
n’ont à s’immiscer dans la vie privée des gens. Ainsi, par exemple, la
répartition des tâches au sein des couples ne regarde ni le Ministère dit
« de l’Egalité des Chances », ni le juge. L’abolition de la sphère
privée est le propre des régimes totalitaires.
c) L’idée de payer un capital à l’épouse au moment du
divorce est une autre aberration de l’esprit. Le Gouvernement voudrait-il
introduire une « dot au divorce » ou une « prime sur la
tête du mari» pour les femmes qui divorcent ? Après combien de
divorces successifs, le Gouvernement estimera-t-il qu’une femme se sera
suffisamment enrichie ?
L’AHL constate qu’il n’y a aucune cohérence dans la
démarche du Gouvernement. D’un côté, il affirme vouloir favoriser la
participation de plus en plus de femmes sur le marché du travail, mais de
l’autre, il ne cesse de créer toutes les conditions nécessaires à la genèse
d’une classe oisive de femmes divorcées.
Il convient d’abord de rappeler au Gouvernement que le
mari n’est pas le tuteur de son épouse. Ce n’est donc pas lui qui saurait être
rendu responsable pour les décisions que son épouse prend pour sa propre vie
professionnelle. Le mari n’a en effet aucun moyen d’imposer ou, au contraire,
d’interdire à son épouse le choix d’une certaine carrière. Il ne peut ni forcer
son épouse à rester au foyer, ni la contraindre à aller travailler. Or, il ne
saurait y avoir responsabilité sans autorité. Le Gouvernement aurait-il oublié
que les femmes sont émancipées depuis plusieurs
décennies déjà ?
Il est surprenant d’entendre le Gouvernement parler de
« renonciation à une carrière », d’évoquer même un
« sacrifice », lorsqu’il évoque la vie des femmes qui restent au
foyer. Le Gouvernement oublierait-il que beaucoup de femmes veulent absolument
rester au foyer, que ce choix est libre et réfléchi, et que ces femmes sont en
général fort satisfaites de ne pas devoir aller travailler à l’extérieur ?
Le Gouvernement voudrait-il nier que ce mode de vie est en vérité un privilège
que beaucoup de maris offrent ou doivent offrir à leur épouse ? Le
Gouvernement entend-il punir les maris après le mariage pour avoir exaucé les
souhaits de leur épouse pendant le mariage ?
L’AHL conseille vivement au Gouvernement d’arrêter au
plus vite ses éternelles attaques contre les hommes et ses tentatives pour
présenter toujours et partout la femme comme une victime de l’homme. L’actuel
projet de loi sur la réforme du divorce n’est qu’une nouvelle manœuvre du
Gouvernement pour présenter les femmes comme les seules victimes du divorce aux
fins de faire porter l’ensemble des conséquences matérielles de la séparation du
couple aux hommes.
Déjà actuellement, les conditions de séparation sont
tellement favorables aux femmes qu’on ne saurait s’étonner que la plupart des
divorces soient sollicitées par les épouses. Avec la nouvelle loi proposée par
le Gouvernement, presque plus aucun homme ne pourra se permettre d’envisager un
divorce sous peine de courir à sa ruine. Pour les hommes, le mariage sera devenu
une prison.
En conclusion, l’AHL s’oppose au projet de loi no. 5155
portant réforme du divorce et demande au Gouvernement de le retirer.
En attendant la clarification des règles qui régissent le
divorce et qui déterminent ses conséquences matérielles, l’AHL recommande aux
hommes de reporter sine die tout
projet de mariage.
L’AHL
peut être contactée par téléphone au numéro (+ 352) 691 308 154, par
courriel à l’adresseinfos@ahl.lu ou
par un courrier postal adressé à son siège, AHL c/o 153, avenue de Luxembourg, L
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